Il reste trente et un jours. Le 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 « pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte » entre en application dans toute l'Union européenne. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'a rappelé le 28 juillet dernier, en annonçant que les autorités européennes s'étaient accordées en juin sur une position commune de contrôle. Ce texte ajoute douze pratiques commerciales à la liste de celles qui sont réputées déloyales en toutes circonstances : interdites par nature, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'un client a été trompé. Sept d'entre elles visent directement les allégations environnementales.

Or le marché de la réception vend du vert depuis dix ans. « Traiteur éco-responsable », « réception durable », « buffet zéro déchet », « livraison propre », « événement neutre en carbone », et cette petite feuille verte qui orne tant de plaquettes commerciales. Une bonne partie de ce vocabulaire va devenir juridiquement inutilisable telle quelle. Pas parce que les traiteurs mentiraient — beaucoup font un travail réel et documenté —, mais parce que le texte européen déplace la charge : il ne suffira plus d'être vertueux, il faudra être précis.

Cet article s'adresse à celles et ceux qui achètent une prestation traiteur : mariés, responsables d'événementiel, offices, associations, collectivités. Il explique ce qui change, ce qui ne change pas, et surtout comment lire différemment la ligne « démarche environnementale » d'une proposition commerciale à partir de la rentrée.

Ce qui bascule le 27 septembre — et l'anomalie française

La directive (UE) 2024/825 a été adoptée le 28 février 2024. Elle modifie deux textes centraux du droit européen de la consommation : la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Les États membres avaient jusqu'au 27 mars 2026 pour la transposer, pour une application au 27 septembre 2026. La DGCCRF a publié dès le 30 septembre 2025 une fiche pratique détaillant les impacts anticipés du texte sur le droit national, destinée en priorité aux professionnels.

Sauf que la France n'a pas tenu le délai. Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à vingt États membres, dont la France, faute de leur avoir communiqué les mesures de transposition complète. En droit interne, la transposition est logée aux articles 20 et 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit « DDADUE ». Le dossier législatif du Sénat permet de suivre le calendrier au jour près : procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 10 novembre 2025, examen en séance publique les 17 et 18 février 2026, texte n° 63 adopté par le Sénat le 18 février 2026, puis texte n° 2518 transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026. La page a été mise à jour le 26 août 2026 — la veille de la publication de cet article — et elle ne mentionne, depuis six mois, aucune étape nouvelle.

Interrogé début juin par l'Institut de liaisons des entreprises de consommation, Ambroise Pascal, délégué à la transition écologique à la DGCCRF, indiquait que le projet de loi devait être examiné à l'Assemblée nationale « en septembre », en ajoutant que « sa version finale arrivera tardivement, du fait d'un calendrier serré des travaux parlementaires ». Il précisait aussi un point qui limite le suspense : la directive relève de l'harmonisation maximale, « les États membres disposent de peu de marges ». La rédaction finale réservera donc peu de surprises. C'est le calendrier, pas le contenu, qui est incertain.

Retenez la date, mais retenez aussi la nuance : nous y revenons plus bas, car elle change beaucoup de choses à la façon dont il faut lire ce papier.

La DGCCRF a organisé le 12 juin 2026 un webinaire consacré aux nouvelles règles, dont le replay est en ligne.

Les sept interdictions qui concernent le vocabulaire de la réception

Parmi les douze pratiques que la directive ajoute à la liste noire, sept touchent aux allégations environnementales. Traduites dans le langage d'une plaquette de traiteur, elles donnent ceci.

1. L'allégation environnementale générique qui ne correspond pas à une « excellente performance environnementale reconnue » en rapport avec elle. C'est le cœur du sujet : « respectueux de l'environnement », « écologique », « vert », « éco-responsable » employés seuls, sans indiquer sur quoi ils portent ni comment ils se mesurent.

2. Le label de développement durable qui ne repose pas sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par une autorité publique. La fiche de la DGCCRF est explicite : « les labels internes (établis directement par les entreprises pour leurs propres produits) comme tous les labels qui ne font pas appel à un tiers pour l'examen du respect du cahier des charges ne seront plus admis ». Le petit macaron « Engagement éco-responsable » dessiné en interne et apposé en bas du devis entre exactement dans cette catégorie.

3. L'allégation de neutralité carbone fondée sur la compensation. Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit ou un service a un impact « neutre, réduit ou positif » sur l'environnement devient interdit en soi. Ambroise Pascal en tire la conséquence pratique : « dès lors que la neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre ne peut être atteinte sans compensation, cela signifie qu'en pratique, les professionnels ne pourront plus recourir à des allégations de neutralité carbone ».

4. L'allégation qui présente comme globale une caractéristique partielle. Vanter « un traiteur éco-responsable » quand la démarche porte en réalité sur un seul poste — les contenants, ou le tri, ou un fournisseur — relève désormais de la liste noire.

5. Le fait de présenter comme un avantage distinctif ce que la loi impose déjà à tout le monde. Mettre en avant « notre engagement : nous trions nos biodéchets » ou « nous proposons de la vaisselle réemployable » alors qu'il s'agit d'obligations réglementaires n'est plus un argument commercial licite. C'est un point qui va faire mal dans un secteur où les obligations issues de la loi AGEC sont souvent vendues comme des engagements volontaires.

6. L'allégation portant sur des performances futures non étayées. « Nous serons zéro déchet en 2030 » n'est recevable que si l'engagement est « clair, objectif, accessible au public, vérifiable et présenté dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste ».

7. Les comparatifs environnementaux opaques. Un service qui compare des prestataires sur des critères environnementaux doit désormais publier sa méthode, la liste des offres comparées et la façon dont il tient ces données à jour.

Et le changement d'échelle des sanctions n'est pas anodin. Jusqu'ici, une allégation de neutralité carbone mal étayée relevait d'une obligation de transparence assortie d'une amende administrative, prévue à l'article L. 229-68 du code de l'environnement. Ce dispositif sera abrogé : la pratique bascule dans le délit de pratique commerciale trompeuse. La DGCCRF chiffre : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, quintuplés pour une personne morale, avec un plafond qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, à 50 % des dépenses engagées pour la publicité en cause, et jusqu'à 80 % lorsque la pratique trompeuse est fondée sur des allégations environnementales. Ce dernier taux, propre à l'écoblanchiment, dit assez l'intention du législateur.

Le piège structurel du traiteur : la porte de sortie existe, mais elle lui est fermée

La directive laisse une échappatoire aux allégations génériques. Elles restent admissibles si le professionnel démontre une « excellente performance environnementale reconnue », appréciée par rapport au règlement (CE) n° 66/2010 — l'Écolabel européen —, aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus, ou aux meilleures performances environnementales prévues par d'autres textes de l'Union.

La DGCCRF précise que ces labels sont « en nombre extrêmement limité » et en donne la liste : l'Écolabel européen, plus une dizaine de labels nationaux — l'autrichien Österreichisches Umweltzeichen, le tchèque Ekologicky Setrny Vyrobek, le Nordic Ecolabel, l'allemand Blue Angel, les écolabels hongrois et polonais, le néerlandais NL Milieukeur, le slovaque NPEHOW, le catalan Environmental Quality Guarantee Award et la certification suédoise TCO pour les produits informatiques.

Regardons maintenant ce que couvre l'Écolabel européen. L'organisme français qui le délivre publie la liste de ses catégories : ameublement, bricolage, bureautique, jardinage, nettoyage, papeterie, produits d'hygiène, produits à usage professionnel, tourisme, vie domestique. Ni restauration, ni traiteur, ni service de réception. Ce n'est pas un oubli : le règlement Écolabel exclut de son champ les produits alimentaires et les boissons. La page invite d'ailleurs explicitement ceux qui ne trouvent pas leur catégorie à en « faire la demande », c'est-à-dire à proposer la création d'un référentiel qui n'existe pas.

La conséquence est nette, et personne ne l'écrit pour ce métier : un traiteur ne peut aujourd'hui pas remplir la condition qui rendrait licite une allégation environnementale générique. La porte de sortie prévue par la directive existe pour un fabricant de détergent ou un hôtel. Elle n'existe pas, en l'état, pour une prestation de réception. Ce qui signifie que le mot « éco-responsable » employé seul, sur une plaquette ou un devis traiteur, n'aura aucune base juridique à laquelle se raccrocher.

Reste la question du repère utilisable. L'ADEME publie une liste de cent labels environnementaux qu'elle recommande — une synthèse issue d'une étude de novembre 2019, mise en ligne en janvier 2021, dont il faut donc lire la date avant de s'y fier. La DGCCRF précise que l'agence « prévoit de mettre à jour la liste des labels qu'elle recommande » et que, « d'ici mi-2027, elle devrait pouvoir prendre en compte les nouvelles dispositions de la directive ». Autrement dit : entre l'entrée en application du texte et la mise à jour du référentiel le plus consulté, il y a un intervalle de plusieurs mois. Et l'administration est claire sur ce qu'elle ne fera pas : elle ne publiera « pas de liste indicative de labels conformes et non conformes », n'étant pas chargée de l'évaluation de conformité. Pour lire une offre de traiteur bio et local, il n'existera donc pas, à la rentrée, de liste officielle des logos autorisés : seul le critère de la vérification par un tiers indépendant sera opérationnel.

« Durable » et « responsable » : plus fragiles encore qu'« écologique »

Voici le point le plus contre-intuitif du dossier, et il mérite qu'on s'y arrête, parce que ce sont précisément les deux adjectifs les plus employés dans l'événementiel.

On pourrait croire que « durable » et « responsable », plus doux que « écologique », passeraient plus facilement. C'est l'inverse. Le considérant 10 de la directive, cité mot pour mot par la DGCCRF, énonce : « un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que "respectueux", "durable" ou "responsable" en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d'autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales. »

Autrement dit : même un professionnel qui détiendrait un écolabel de type I — hypothèse déjà impossible pour un traiteur — ne pourrait pas s'en servir pour justifier « durable » ou « responsable », parce que ces mots promettent aussi quelque chose sur le social : les conditions de travail des extras, la rémunération des producteurs, l'insertion. Une excellente performance environnementale ne dit rien de tout cela.

En revanche, l'administration ouvre une voie étroite et intéressante : « faible impact environnemental » sera admis « pour les produits qui ont une excellente performance environnementale reconnue lorsque les impacts environnementaux ont été évalués de manière complète ». Complète : pas le seul transport, pas le seul emballage. Le cycle entier.

Deux autres mentions méritent d'être signalées parce qu'on les croise régulièrement sur les offres de réception. « Bon pour l'environnement », « sans impact », « neutre pour l'environnement » demeurent, écrit la DGCCRF, « de fait, interdites, en l'absence de possibilité connue d'établir l'excellente performance environnementale en lien avec une telle allégation ». Quant à « biodégradable » employé seul — mention omniprésente sur les gobelets, assiettes et couverts de buffet —, elle reste interdite, ainsi que ses équivalents : « se dégrade dans l'environnement », « ne laisse pas de résidu en fin de vie », « s'élimine de manière naturelle ».

« Livraison éco-responsable » : l'exemple que la DGCCRF cite elle-même

On pourrait croire ce sujet théorique. Il ne l'est pas, et l'administration a publié ses chiffres.

Dans son communiqué du 1er octobre 2025, la DGCCRF a livré le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 sur les allégations environnementales : plus de 3 000 établissements contrôlés — plus de 1 300 en 2023, plus de 1 800 en 2024 —, visant à la fois les secteurs coutumiers de ces allégations (textile, ameublement, cosmétiques) et, textuellement, « une plus large couverture de marché (hôtellerie, services de ménage à domicile, produits alimentaires, etc.) ». Résultat : plus de 15 % des professionnels contrôlés ont présenté des manquements graves, sanctionnés par plus de 430 injonctions de mise en conformité, plus de 70 amendes administratives et procès-verbaux pénaux (25 en 2023, 49 en 2024) et plus de 500 avertissements.

Une première grande enquête, publiée le 25 mai 2023 et portant sur 2021 et 2022, avait déjà relevé un quart d'anomalies sur 1 100 établissements, avec 141 avertissements, 114 injonctions et 18 procès-verbaux pénaux ou administratifs. Son compte rendu contient trois éléments que tout acheteur de réception devrait connaître. D'abord, les contrôles ont porté « sur tous types de support (emballage, étiquette, site internet, réseaux sociaux, catalogue, vitrine, publicité en magasin…) » et ont visé des « prestations de service comme l'hôtellerie ou la blanchisserie » — le service, pas seulement le produit. Ensuite, l'exemple le plus parlant de ce dossier concerne un objet de buffet : « la présentation comme "éco-responsable" de vaisselle en bois importée depuis l'Asie a été considérée comme globalisante et, de fait, susceptible d'induire le consommateur en erreur ». Enfin, la mention « zéro déchet » est citée nommément parmi les formules jugées excessives lorsqu'elle est employée « sans préciser si cela faisait référence à la fabrication ou à l'utilisation du produit ». Trois des mots les plus courants d'une offre de location de vaisselle et de matériel de réception sont donc déjà documentés comme problématiques.

L'enquête relève aussi que des professionnels apposent « régulièrement des mentions valorisantes sans justification », en citant expressément la provenance locale des produits, la contribution à une cause et la réduction des déchets. « Circuit court », « producteurs de la région », « un arbre planté par mariage » : ces trois arguments sont classiques dans l'événementiel et relèvent exactement de la catégorie visée.

Le détail qui doit retenir l'attention d'un acheteur de réception se trouve dans la liste des allégations jugées problématiques. La DGCCRF cite trois exemples d'allégations « globalisantes, suggérant à tort un bénéfice global pour l'environnement sans identifier un impact environnemental significatif ». Le premier de la liste est : « livraison éco-responsable ».

C'est-à-dire exactement la formule qui figure sur des centaines d'offres de plateaux-repas et de buffets livrés. Or la livraison est un poste que les traiteurs facturent et documentent déjà — kilomètres, tournées, motorisation. Un prestataire qui a vraiment fait le travail n'a donc aucun mal à remplacer l'adjectif par un chiffre. Celui qui n'a rien fait n'a que l'adjectif.

Deux autres constats de l'enquête méritent la mention. D'abord, la revendication abusive de labels : une société organisatrice de voyages a été prise en défaut pour avoir affirmé que ses partenaires étaient labellisés « sur une simple déclaration sans disposer de justificatifs ». Transposez à une chaîne d'approvisionnement de traiteur, où l'on revendique volontiers les certifications de ses fournisseurs. Ensuite, la DGCCRF regrette « dans de nombreux cas, l'absence de vérification par un tiers indépendant, qui sera obligatoire dès 2026 et permettra notamment de mettre fin aux labels autoproclamés ».

Un dernier point concerne les collectivités et les marchés publics. Le communiqué indique que le site achats-durables.gouv.fr reprend désormais les vidéos pédagogiques de la DGCCRF sur la prévention du greenwashing, « afin que les acheteurs publics ne tombent pas dans les pièges de l'écoblanchiment et puissent être en mesure d'adresser des signalements à la DGCCRF s'ils y sont confrontés ». Un traiteur qui répond à des consultations de mairies, d'hôpitaux ou d'universités doit intégrer que son interlocuteur est en train d'être formé à repérer ce type de mention — et outillé pour la signaler.

Le vrai basculement pour ce métier : de l'emballage à tous les supports

Voici l'élément que la plupart des analyses passent sous silence, et qui explique pourquoi ce texte compte davantage pour un traiteur que pour un industriel.

Depuis la loi AGEC et le décret d'application de son article 13, en date du 29 avril 2022, les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » et équivalentes sont déjà interdites en France. Mais — et c'est tout le sujet — uniquement sur le produit ou son emballage. Un traiteur événementiel n'a ni l'un ni l'autre : il vend une prestation, pas un article emballé. En pratique, l'interdiction française ne l'atteignait quasiment pas.

La DGCCRF écrit que la directive « reprend cette interdiction et la rend donc applicable au niveau européen, et ceci sur tout support et pas uniquement le produit ou son emballage ». Tout support : le site internet, la plaquette PDF, la fiche menu, la signature d'e-mail, le post de réseau social, le stand du salon du mariage — et le devis.

Et le périmètre est très large. Interrogé sur ce qu'il faut entendre par communication commerciale, Ambroise Pascal répond que ce n'est pas la DGCCRF mais le droit européen lui-même qui en a « une appréciation extrêmement large », couvrant « toutes les formes de communication destinées à promouvoir les produits, les services ou l'image d'une entreprise » — publicité, marketing direct, parrainage, placement de produits, promotion des ventes et relations publiques. La page « Nos engagements » d'un site de traiteur est une communication commerciale.

Il faut y ajouter une précision qui intéresse directement les entreprises. La définition de l'allégation environnementale retenue par la directive inclut explicitement les allégations portant sur « le professionnel » et pas seulement sur ses produits — donc sur l'identité même de l'entreprise, y compris son nom de marque. Et le droit français va plus loin que le droit européen sur un point décisif : il a étendu ces règles « aux relations entre professionnels, ce qui permet également de protéger les entreprises victimes de greenwashing ». Une société qui commande un séminaire ou un cocktail dînatoire d'entreprise n'est donc pas moins protégée qu'un particulier. Même chose pour les labels internes : s'ils restent purement internes, ils sont hors champ ; dès qu'ils sont utilisés en externe, « y compris auprès de clients professionnels », ils doivent respecter les exigences de la directive.

Ce qui ne change pas — et pourquoi le 27 septembre est moins spectaculaire qu'il en a l'air

Nous devons ici affaiblir notre propre titre, parce que c'est la lecture honnête du dossier.

Premièrement, la transposition française n'est pas faite. Au moment où nous écrivons, le projet de loi DDADUE attend sa première lecture à l'Assemblée nationale depuis le 20 février 2026, et la France est sous le coup d'une mise en demeure européenne. Le code de la consommation français, dans sa rédaction actuelle, ne comporte pas encore les douze nouvelles pratiques de la liste noire à son article L. 121-4. Un couperet qui tomberait mécaniquement le 27 septembre sur tous les devis de France serait une lecture inexacte.

Deuxièmement, l'essentiel était déjà interdit. C'est la DGCCRF elle-même qui le dit, et c'est peut-être la phrase la plus importante de tout le dossier : « pour bon nombre de dispositions, notamment sur les allégations, la directive ne fait qu'entériner des règles qui ressortaient déjà de la doctrine applicable […] qui ne sont donc pas réellement nouvelles. Le droit national était par ailleurs en avance depuis la loi Climat et résilience ». Les allégations environnementales génériques sont interdites en France depuis plusieurs années, l'impact environnemental fait partie des caractéristiques essentielles d'un produit au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, et la DGCCRF mène des contrôles sur ce terrain depuis 2021. La directive élargit et durcit ; elle n'invente pas.

Troisièmement, les contrôles seront progressifs. « Comme lors de toute entrée en vigueur de nouvelle législation, la politique de suites est proportionnée pour prendre en compte leur appropriation par les professionnels, ce qui peut conduire à privilégier dans un premier temps des suites pédagogiques (avertissements) », indique la DGCCRF. Et le réseau européen de coopération en matière de protection des consommateurs a arrêté en juin une position commune sur les stocks déjà sur le marché, privilégiant « la proportionnalité et un examen au cas par cas ».

Une réserve tout de même sur ce dernier point, et nous la présentons comme une lecture et non comme une règle : les trois critères que cite la DGCCRF pour apprécier ces situations transitoires sont le volume des stocks, la durée de conservation des produits et la faisabilité technique. Ce sont des critères de stock physique — des cartons d'emballages imprimés qu'on ne peut pas jeter. Ils ne se transposent pas naturellement à une page web ou à une trame de devis, qu'on corrige en une après-midi. Un prestataire qui invoquerait la tolérance « anciens stocks » pour justifier de ne pas toucher à son site internet nous paraîtrait sur un terrain fragile.

Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important : la directive n'interdit pas d'être éco-responsable, ni d'en parler. Elle interdit d'en parler vaguement. La DGCCRF présente d'ailleurs le texte comme « à la fois un degré d'exigence fort, mais aussi une opportunité […] car elle permet de valoriser, dans un cadre de confiance renforcée, les efforts réels d'innovation et de durabilité ». Un traiteur qui travaille sérieusement la réduction du gaspillage ou la logistique de ses livraisons a tout à gagner à un texte qui empêche son concurrent de revendiquer la même chose sans rien faire.

Précisons enfin ce que nous n'écrirons pas : nous n'avons trouvé aucune décision, aucune sanction et aucun bilan officiel visant nommément un traiteur ou un prestataire de réception pour écoblanchiment. Les exemples cités par la DGCCRF concernent le textile, un chocolatier, un voyagiste, un magasin de meubles et un acteur de la fast fashion. Nous ne les extrapolons pas au secteur : le risque décrit ici est réglementaire et documenté, il n'est pas encore illustré par un cas dans la réception.

Sept questions à poser à votre traiteur avant de signer

Le principe de lecture est simple : un adjectif n'est pas une preuve, un chiffre en est une. Voici comment traduire la directive en questions concrètes, à intégrer à votre grille de lecture de devis.

  1. « Votre mention "éco-responsable" porte sur quoi exactement ? » Approvisionnement, transport, contenants, gestion des invendus, énergie de la cuisine ? Une réponse qui reste globale est, en soi, l'indice recherché.
  2. « Ce logo est-il vérifié par un organisme tiers indépendant ? » Demandez le nom du certificateur et le cahier des charges. Un label maison ne survivra pas à cette question.
  3. « Si vous affichez la neutralité carbone, est-elle obtenue par compensation ? » Si oui, l'allégation est vouée à disparaître ; ce qui reste défendable, c'est une réduction réelle, mesurée sur la prestation.
  4. « Cet engagement est-il une obligation légale ? » Tri des biodéchets, vaisselle réemployable au-delà de vingt couverts, éco-contribution : ce sont des obligations, pas des arguments. Un prestataire honnête le dira.
  5. « Vos chiffres, je peux les avoir par écrit dans le devis ? » « 70 % de nos achats dans un rayon de 80 km », « trois produits sur cinq certifiés AB », « service en vaisselle réemployable, zéro jetable » : ces formulations restent parfaitement licites après le 27 septembre. C'est même exactement ce que le texte encourage.
  6. « Vos fournisseurs certifiés, vous avez les justificatifs ? » La revendication de labels détenus par des tiers sans pièce à l'appui est l'un des manquements que la DGCCRF a sanctionnés.
  7. « Qu'est-ce qui, dans votre offre, n'est pas éco-responsable ? » La question la plus révélatrice. Un professionnel qui a fait le travail sait où sont ses limites : la chaîne du froid, les déplacements du personnel, un produit d'import qu'il assume.

Le même raisonnement vaut pour les autres lignes réglementaires qui s'invitent sur les propositions commerciales de cette rentrée : l'affichage de l'origine des viandes, la facturation électronique au 1er septembre ou les titres-restaurant en entreprise. Un devis se lit ligne à ligne, y compris dans ses adjectifs.

Ce que cela signifie pour la saison qui vient

Les prestations de la fin d'année se contractualisent en septembre et en octobre. Les buffets de Noël d'entreprise, les vœux, les séminaires de rentrée : ce sont précisément les devis qui seront signés autour du 27 septembre, souvent par des services achats sensibles aux critères RSE. Deux mouvements vont se produire.

D'un côté, une partie du marché va discrètement nettoyer son vocabulaire. Vous verrez disparaître des macarons, des feuilles vertes et des « neutre en carbone ». Ce n'est pas nécessairement le signe que le prestataire a cessé d'agir : c'est souvent le signe qu'il a lu le texte. Ne le pénalisez pas pour cela.

De l'autre, ceux qui documentent vraiment leur démarche vont gagner en visibilité, parce que le chiffre remplacera l'adjectif et deviendra comparable. C'est le sens de la remarque d'Ambroise Pascal : les allégations et les labels environnementaux « demeurent des démarches volontaires et doivent devenir de véritables paramètres de concurrence ».

Si vous comparez en ce moment des offres de traiteur éco-responsable ou des formules de réception présentées comme durables, la meilleure façon d'utiliser ce texte n'est pas d'écarter les prestataires qui emploient ces mots. C'est de leur demander ce qu'il y a derrière — et de constater que les meilleurs répondront en trente secondes, parce qu'ils ont les données. Le tri se fait tout seul.

Questions fréquentes

Mon traiteur pourra-t-il encore se dire « éco-responsable » après le 27 septembre 2026 ?

Pas employé seul, comme une qualité générale de l'entreprise. La directive classe parmi les pratiques interdites par nature les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une « excellente performance environnementale reconnue », et celles qui présentent comme globale une caractéristique ne portant que sur un aspect de l'activité. En revanche, une formulation précise et rattachée à un poste identifié reste licite : « service en vaisselle réemployable », « 80 % de nos légumes issus de producteurs situés à moins de 100 km », « invendus systématiquement redistribués ». La règle n'est pas le silence, c'est la précision.

Si la France n'a pas transposé la directive, que se passe-t-il vraiment le 27 septembre ?

La date du 27 septembre 2026 est celle de l'application de la directive prévue par le texte européen, confirmée par la DGCCRF dans une actualité du 28 juillet 2026. Mais la transposition française, portée par les articles 20 et 21 du projet de loi DDADUE, n'était pas achevée à la date de rédaction : le Sénat a adopté le texte le 18 février 2026, il a été transmis à l'Assemblée nationale le 20 février, et le dossier législatif du Sénat, mis à jour le 26 août 2026, ne fait état d'aucune étape nouvelle. La Commission européenne a mis la France en demeure le 28 mai 2026. Concrètement, une bonne partie de ces interdictions existe déjà en droit français depuis les lois AGEC et Climat et résilience, mais l'inscription des douze nouvelles pratiques à l'article L. 121-4 du code de la consommation suppose l'adoption de la loi. Nous ne pouvons pas prédire la date de ce vote.

Un traiteur peut-il obtenir un écolabel qui l'autoriserait à employer ces mots ?

Pas aujourd'hui, à notre connaissance. La directive n'admet les allégations génériques que sur la base de l'Écolabel européen ou d'un des rares labels écologiques de type I officiellement reconnus par un État membre. L'organisme français qui délivre l'Écolabel européen publie ses catégories : ameublement, bricolage, bureautique, jardinage, nettoyage, papeterie, produits d'hygiène, produits à usage professionnel, tourisme, vie domestique. Aucun référentiel ne couvre la restauration ou la prestation traiteur, et le règlement Écolabel exclut les produits alimentaires et les boissons. Cela ne veut pas dire qu'un traiteur ne peut détenir aucun label — il peut être certifié en agriculture biologique sur ses approvisionnements, par exemple —, mais qu'aucun label ne lui ouvrira la porte de l'allégation générique.

Est-ce que cela protège aussi mon entreprise, et pas seulement les particuliers ?

Oui, et c'est une spécificité française. La DGCCRF indique que le droit national a étendu les règles sur les pratiques commerciales déloyales « aux relations entre professionnels, ce qui permet également de protéger les entreprises victimes de greenwashing ». Un label maison utilisé en externe « auprès de clients professionnels » entre donc dans le champ du texte. Pour un service achats ou un office manager qui commande un séminaire, un plateau-repas ou un cocktail, cela signifie que les mentions environnementales figurant dans une proposition commerciale sont opposables au prestataire.

Que faire si je pense qu'un prestataire abuse d'allégations environnementales ?

La DGCCRF indique tenir compte des signalements, « que ce soit de consommateurs ou de parties prenantes », pour choisir les opérateurs qu'elle contrôle, et elle a mis en place des dispositifs de signalement grand public. Pour un acheteur public, le communiqué du 1er octobre 2025 précise que le site achats-durables.gouv.fr relaie désormais les contenus de prévention de l'administration afin que les acheteurs puissent adresser des signalements. Avant d'en arriver là, la démarche la plus efficace reste écrite et contractuelle : demander par courriel les justificatifs des mentions figurant sur le devis. Dans la grande majorité des cas relevés par l'enquête 2023-2024, les professionnels contrôlés ont procédé à « une remise en conformité volontaire ».

Article à jour au 27 août 2026. Les éléments réglementaires proviennent de la fiche pratique de la DGCCRF du 30 septembre 2025 consacrée aux impacts de la directive (UE) 2024/825, de l'entretien accordé le 2 juin 2026 par Ambroise Pascal, délégué à la transition écologique à la DGCCRF, de l'actualité publiée par la DGCCRF le 28 juillet 2026 sur la position commune du réseau CPC, du communiqué de presse de la DGCCRF du 1er octobre 2025 et du dossier législatif du Sénat relatif au projet de loi DDADUE, mis à jour le 26 août 2026. Les points non confirmés par une source officielle — notamment la portée de la tolérance sur les stocks existants appliquée à des supports numériques — sont signalés comme des lectures et non comme des règles. Ces informations sont données à titre général et ne remplacent pas l'analyse de votre conseil au regard de votre situation.